Code de l'environnement

Article L413-4

Abrogé10 août 2016

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 7 mars 2012 au 9 août 2016

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche impliquant la personne humaine, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

En vigueur du mercredi 7 mars 2012 au mardi 9 août 2016

En résumé. Le texte précise que les établissements de recherche biomédicale sont désormais spécifiquement mentionnés, remplaçant la mention générale de 'recherche impliquant la personne humaine'.

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des

1° Les établissements définis à l'

article L. 413-3 ;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche impliquant la personne humaine, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés

article L. 424-3

.

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 6 mars 2012

En résumé. Le texte remplace la mention des 'établissements d'élevage' par les 'établissements professionnels de chasse à caractère commercial' comme catégorie soumise au contrôle administratif pour la détention d'animaux non domestiques.

I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'

article L. 413-3

;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale,

5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'

article L. 424-3 .

II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

1° Les établissements définis à l'

article L. 413-3

;

2° Les établissements scientifiques ;

3° Les établissements d'enseignement ;

4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

5° Les établissements d'élevage.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.