Code de l'environnement

Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones

Article R211-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête publique pour les servitudes d'utilité publique en matière d'eau

Résumé Une enquête publique est obligatoire avant de créer des zones spéciales pour gérer l'eau.

L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Article R211-97

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Contenu du dossier soumis à l'enquête publique pour les servitudes d'utilité publique

Résumé Le dossier pour l'enquête publique doit inclure des explications, des restrictions, un plan des zones, les propriétaires concernés et un projet d'arrêté.

Le dossier soumis à l'enquête comprend :

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;

2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;

3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;

4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;

5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes ;

6° Les autres pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R211-98

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Notification des propriétaires pour la création de servitudes d'utilité publique

Résumé Quand une servitude d'utilité publique est créée, le bénéficiaire doit informer personnellement la mairie et les propriétaires concernés doivent fournir des informations spécifiques.

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.

Article R211-99

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Instauration des servitudes d'utilité publique pour la gestion des risques naturels

Résumé Le préfet décide des zones et des travaux interdits pour gérer les risques naturels dans les trois mois suivant la consultation de la commission des risques.

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.

Article R211-100

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Notification et affichage des arrêtes préfectoraux relatifs aux servitudes d'utilité publique

Résumé Un arrêté pour créer des zones protégées doit être envoyé aux maires, aux bénéficiaires et aux propriétaires concernés, et affiché en mairie et dans des journaux.

L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux.

Article R211-101

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Indemnisation en cas de désaccord sur les servitudes d'utilité publique

Résumé Si les propriétaires ne sont pas d'accord sur les compensations pour les servitudes dans les trois mois, un juge peut trancher.

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R211-102

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Conditions d'instauration des servitudes d'utilité publique pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones.

Résumé Le préfet décide si une servitude pour protéger des zones peut être mise en place immédiatement ou après des travaux, et qui paiera les frais d'affichage.

Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.

Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Article R211-103

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Déclaration préalable pour travaux ou ouvrages en zones soumises à servitudes d'utilité publique

Résumé Avant de faire des travaux dans des zones protégées, il faut déclarer le projet et prouver qu'il respecte les règles environnementales.

Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique :

1° Ses nom et adresse ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ;

4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;

5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Article R211-104

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Déclaration de travaux ou ouvrages soumis à servitudes d'utilité publique

Résumé Une déclaration de travaux doit être envoyée au maire, qui la transmet au préfet. Le préfet a deux mois pour s'opposer ou demander des modifications, et l'avis au bénéficiaire de la servitude est considéré favorable s'il n'y a pas de réponse dans un mois.

La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois.

Article R211-105

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Institution du droit de préemption urbain dans certaines zones

Résumé Les villes peuvent acheter des terrains pour protéger l'eau, même sans plan.

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.

Article R211-106

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Notification des prescriptions d'utilisation du sol

Résumé Les collectivités locales doivent prévenir les locataires des règles d'utilisation du sol au moins dix-huit mois avant la fin du bail.

La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours.

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.

La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.