Code de l'environnement

Article R211-99

Article R211-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instauration des servitudes d'utilité publique pour la gestion des risques naturels

Résumé Le préfet décide des zones et des travaux interdits pour gérer les risques naturels dans les trois mois suivant la consultation de la commission des risques.

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.


Historique des versions

Version 1

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103.