Code de l'environnement

Article R211-98

Article R211-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des propriétaires pour la création de servitudes d'utilité publique

Résumé Quand une servitude d'utilité publique est créée, le bénéficiaire doit informer personnellement la mairie et les propriétaires concernés doivent fournir des informations spécifiques.

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renumérotation des références d’articles

Résumé des changements Les références aux articles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été mises à jour, passant de R 11‑22 et R 11‑23 à R 131‑6 et R 131‑7.

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 131-7 de ce code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d’articles relatifs à la publicité

Résumé des changements Le texte a simplement mis à jour les références aux articles relatifs à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique, passant des anciens numéros (R 11‑4 à R 11‑14‑15) aux nouveaux (R 123‑1 à R 123‑27), sans changer le contenu ou les obligations.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 123-1 à R. 123-27, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code.