Abrogé14 novembre 2004
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 14 novembre 2004
I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4 (Interdictions de publicité dans certains lieux), L. 581-7 (Interdiction de la publicité hors agglomération), L. 581-8 (Interdictions de publicité dans les agglomérations), L. 581-15 (Réglementation de la publicité sur les véhicules et dans les airs), L. 581-18 (Règles relatives aux enseignes) et L. 581-19 (Règles pour les préenseignes) ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 (Autorisation pour les supports publicitaires) ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43 (Délais de maintien pour les publicités non conformes), ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 (Exécution d'office des travaux pour publicités irrégulières) ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40 (Personnes habilitées à constater les infractions en matière de publicité).
III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4 (Interdictions de publicité dans certains lieux), L. 581-7 (Interdiction de la publicité hors agglomération), L. 581-8 (Interdictions de publicité dans les agglomérations), L. 581-15 (Réglementation de la publicité sur les véhicules et dans les airs), L. 581-18 (Règles relatives aux enseignes) et L. 581-19 (Règles pour les préenseignes) ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 (Autorisation pour les supports publicitaires) ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43 (Délais de maintien pour les publicités non conformes), ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 (Exécution d'office des travaux pour publicités irrégulières) ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40 (Personnes habilitées à constater les infractions en matière de publicité).
III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.