Code de l'environnement

Article L581-7

Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée ".
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 13 novembre 2004

En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée ".

Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'

article L. 581-4

, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations.

Elles sont définies dans les conditions prévues à l'

article L. 581-14

et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent.