Code de l'environnement

Article L561-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités réduites pour achats postérieurs à enquête publique sur les risques naturels

Résumé. Un immeuble acheté après une enquête publique sur les risques naturels peut ne pas donner droit à une indemnité complète si c'est pour profiter d'une future expropriation.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La seule modification porte sur le numéro de l’article cité (de L. 13‑14 à L. 322‑1) sans changer le contenu du texte.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.