Code de l'environnement

Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

Article L557-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions de mise à disposition de produits et équipements dangereux

Résumé Les entreprises ne peuvent pas vendre des produits dangereux à des personnes qui n'ont pas les compétences ou l'âge requis.

Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge mentionnées à l'article L. 557-8 les produits ou les équipements faisant l'objet des restrictions mentionnées à ce même article.

Article L557-10

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Obligations de tenue de registre pour les opérateurs économiques

Résumé Les entreprises doivent tenir à jour des listes de produits dangereux et les garder pendant dix ans.

Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l'article L. 557-1, les détails du réseau de distribution et les quantités de produits mis sur le marché.

Ces informations sont tenues à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l'équipement.

Les opérateurs économiques fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente et des agents mentionnés à l'article L. 557-46, les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet d'un contrôle.

Article L557-10-1

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Enregistrement des transactions d'articles pyrotechniques

Résumé L'achat de feux d'artifice doit être enregistré par le vendeur, qui garde les documents pour les autorités.

Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat.

Article L557-10-2

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Obligations des opérateurs économiques en matière de commercialisation d'articles pyrotechniques

Résumé Les vendeurs d'articles pyrotechniques peuvent refuser une vente bizarre et doivent en parler à un service spécial.

Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.

Article L557-11

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Obligations des fabricants et importateurs en matière d'essais et de conformité des produits

Résumé Si un produit est dangereux, les fabricants et importateurs doivent le vérifier et le signaler, tout comme les utilisateurs.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d'équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.

Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l'utilisateur final en informe immédiatement l'exploitant ainsi que l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe immédiatement le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire.

Article L557-12

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Communication d'informations et coopération des opérateurs économiques

Résumé Les entreprises doivent prouver que leurs produits sont sûrs et aider à les rendre plus sûrs si nécessaire.

Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans la langue officielle du pays de l'autorité concernée, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. A la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer ou de réduire les risques présentés par un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché.

Article L557-13

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Obligations des opérateurs économiques en matière de conformité des produits et équipements

Résumé Les entreprises doivent s'assurer que les produits qu'elles gèrent restent sûrs et correctement étiquetés pendant leur transport et stockage.

Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage, d'entreposage, de conditionnement ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.