Code de l'environnement

Article L557-13

Article L557-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs économiques en matière de conformité des produits et équipements

Résumé Les entreprises doivent s'assurer que les produits qu'elles gèrent restent sûrs et correctement étiquetés pendant leur transport et stockage.

Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage, d'entreposage, de conditionnement ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités logistiques

Résumé des changements L’article élargit la responsabilité en incluant les prestataires d’exécution des commandes et précise que le stockage en entrepôt ainsi que le conditionnement doivent également respecter la sécurité.

Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage, d'entreposage, de conditionnement ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les importateurs et les distributeurs s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.