Code de l'environnement

Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants

Article L557-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des fabricants en matière de conformité des produits et équipements

Résumé Les fabricants doivent vérifier que leurs produits sont sûrs avant de les vendre.

Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.

En établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de sécurité.

Article L557-15

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Obligations des fabricants en matière d'étiquetage et de marquage

Résumé Les fabricants doivent s'assurer que leurs produits respectent les règles d'étiquetage et fournissent des instructions de sécurité en langue officielle.

Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4.

Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Article L557-16

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Obligation de conservation de la documentation technique

Résumé Les fabricants doivent garder les documents des produits qu'ils vendent pendant au moins dix ans.

Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Article L557-17

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Obligations des fabricants en cas de non-conformité des produits ou équipements

Résumé Les fabricants doivent corriger ou retirer rapidement les produits dangereux et prévenir les autorités.

Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le fabricant ou son mandataire en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article L557-18

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Obligations des fabricants et rôle du mandataire

Résumé Les fabricants peuvent avoir un représentant, mais ils restent responsables de la sécurité de leurs produits et doivent montrer le contrat aux autorités si demandé.

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.

Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.