Code de l'environnement

Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs

Article L557-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de conformité pour les importateurs

Résumé Les importateurs doivent s'assurer que leurs produits sont conformes aux règles.

Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

Article L557-20

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des importateurs en matière de produits et équipements à risques

Résumé Les importateurs doivent s'assurer que les produits respectent les règles de sécurité avant de les vendre.

Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant et le produit ou l'équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

Ils veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Article L557-21

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Obligations des importateurs en matière de produits non conformes

Résumé Les importateurs doivent vérifier que les produits sont sûrs et signaler tout danger grave.

Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l'autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne.

Article L557-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations des importateurs en cas de non-conformité des produits ou équipements

Résumé Si un produit ou équipement est dangereux, l'importateur doit le rendre sûr ou l'enlever du marché et le signaler.

Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article L557-23

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Obligation d'information des importateurs

Résumé Les importateurs doivent mettre leurs informations sur le produit qu'ils importent.

Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement.

Article L557-24

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Obligations des importateurs en matière de documentation et d'attestations

Résumé Les importateurs doivent conserver et fournir des documents de conformité pendant dix ans.

Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.