Code de l'environnement

Article L553-3

Créé le 3 juillet 2003 · En vigueur du 1 juillet 2013 au 28 février 2017

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 1 mars 2017

Transféré parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 5

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 90 (VD)Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 17

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi pour la procédure de consignation en cas de manquement aux obligations financières, passant de l'article L. 514-1 à L. 171-8.

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II del'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 90 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la responsabilité du démantèlement et de la remise en état du site incombe à l'exploitant ou, en cas de défaillance, à la société mère, dès qu'il est mis fin à l'exploitation pour quelque raison que ce soit. Elle introduit également une procédure spécifique pour les manquements aux obligations de garanties financières et fixe une date limite pour le décret déterminant les prescriptions générales.

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le débutde la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaireconstitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations degaranties financières donnent lieu à l'application de la procédurede consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les garanties financières pour les installations sur le domaine public maritime doivent être constituées dès le début de leur construction, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce détail spécifique.

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Undécret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 13 juillet 2005

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.