Code de l'environnement

Article L551-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude de dangers pour les nouveaux projets

Résumé. Les nouveaux projets d'installations ou d'ouvrages nécessitant un plan particulier d'intervention doivent inclure une étude de dangers.

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

En résumé. La seule différence est que le texte met désormais à jour son référence légale : il cite l’article L–741–6 du Code intérieur au lieu de l’article–15 loi n·2004-111 ; les obligations restent identiques.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au lundi 30 avril 2012

En résumé. L’article a été mis à jour pour se référer à la loi moderne de 2004 (article 15) au lieu de celle de 1987 (article 4) et son texte a été raccourci, mais il conserve toujours l’obligation d’une étude des dangers.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 16 août 2004