Code de l'environnement

Article L551-5

Créé le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des arrêtés pour les ouvrages ferroviaires

Résumé. Les arrêtés concernant les ouvrages ferroviaires doivent être approuvés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sauf en cas d'urgence.

Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L551-3 (V) Code de l'environnementart. L551-4 (VT) Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006art. 2 (Ab)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 218

Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.