Code de l'environnement

Section 1 : La procédure

Article L501-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes techniques sur les accidents dans les installations et infrastructures à risques

Résumé Les accidents dans certains sites industriels et infrastructures peuvent être enquêtés par un organisme spécialisé, sauf pour les sites nucléaires et militaires.

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :

1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.

Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.

II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.

Article L501-2

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Objet et procédure des enquêtes techniques

Résumé L'enquête technique aide à éviter les accidents futurs en étudiant les causes et en donnant des conseils de sécurité.

L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seuls objets l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

Article L501-3

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Établissement et publication du rapport d'enquête technique

Résumé Le rapport d'enquête technique est publié de manière anonyme et inclut les informations essentielles pour comprendre l'accident et les recommandations de sécurité.

Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Article L501-4

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Notification des acteurs en cas d'enquête technique

Résumé Le procureur de la République reçoit un rapport d'enquête, et le ministre de l'environnement et le représentant de l'Etat compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.

I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.