Code de l'environnement

Article L501-1

Article L501-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes techniques sur les accidents dans les installations et infrastructures à risques

Résumé Les accidents dans certains sites industriels et infrastructures peuvent être enquêtés par un organisme spécialisé, sauf pour les sites nucléaires et militaires.

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :

1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.

Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.

II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des enquêtes techniques au domaine radioprotecteur

Résumé des changements Ajout du mot "radioprotection" dans le texte précisant que les installations relevant aussi bien du contrôle nucléaire que radioprotecteur sont soumises uniquement aux enquêtes prévues par les articles L 592‑35 à L 592‑40.

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :

1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.

Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.

II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 août 2021

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :

1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.

Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.

II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.