Code de l'environnement

Section 5 : Enquêtes techniques

Créé le 7 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes techniques en cas d'accident nucléaire

Résumé. En cas d'accident ou d'incident dans une activité nucléaire, une enquête technique peut être menée pour comprendre ce qui s'est passé.
Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Enquêtes techniques en cas d'incident ou d'accident nucléaire

Résumé. L'Autorité de sûreté nucléaire peut mener des enquêtes techniques en cas d'incident ou d'accident nucléaire, selon des règles spécifiques.

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.

Créé le 7 janvier 2012

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Enquête technique pour la prévention des accidents nucléaires

Résumé. L'enquête technique sur les activités nucléaires vise à prévenir les accidents futurs et peut concerner toutes les activités à risque d'exposition aux rayonnements ionisants.
Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Enquête technique sur les accidents nucléaires

Résumé. L'enquête technique sur les accidents nucléaires est menée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui peut faire appel à des experts français ou étrangers.

L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.

Créé le 7 janvier 2012

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Accès des médecins aux résultats d'examens en cas d'accident nucléaire

Résumé. Les médecins peuvent demander à voir les résultats des examens médicaux et les rapports d'expertise sur les personnes impliquées dans un accident nucléaire.
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Créé le 7 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations pour prévenir les accidents nucléaires

Résumé. Un responsable peut partager des infos d'une enquête nucléaire pour éviter des accidents, avec ceux qui conçoivent ou entretiennent des équipements nucléaires.
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012

Section 5 : Enquêtes techniques
Article L592-35
Article L592-36
Article L592-37
Article L592-38
Article L592-39
Article L592-40