Code de l'environnement

Section 5 : Enquêtes techniques

Article L592-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes techniques sur les accidents et incidents nucléaires

Résumé Un accident nucléaire peut être examiné pour comprendre ce qui s'est passé.

Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.

Article L592-36

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Modalités d'enquête technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en cas d'incident ou d'accident nucléaire

Résumé Si un problème nucléaire se produit, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut enquêter en suivant des règles spécifiques.

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L592-37

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Objet de l'enquête technique pour une activité nucléaire

Résumé L'enquête technique pour une activité nucléaire empêche les futurs accidents.

Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

Article L592-38

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Enquête technique sur les accidents nucléaires

Résumé L'Autorité nucléaire enquête sur les accidents nucléaires avec l'aide d'experts.

L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.

Article L592-39

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Communication des résultats médicaux aux médecins dans les enquêtes techniques nucléaires

Résumé Les médecins peuvent voir les résultats médicaux et les rapports des victimes lors des enquêtes d'accidents nucléaires.

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Article L592-40

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Transmission d'informations suite à une enquête technique dans le domaine nucléaire

Résumé Si une enquête concerne le nucléaire, le responsable peut partager des informations pour éviter des accidents.

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.