Code de l'environnement

Article L596-14

Créé le 12 février 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des installations nucléaires

Résumé. Les règles de contrôle et de sanctions pour les installations nucléaires s'appliquent aussi aux nouvelles demandes d'autorisation et aux sites déclassés, avec des inspections similaires à celles des centrales en activité.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.

Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 19

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre ces deux versions.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet

Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives aux mises en demeure de l'Autorité de sûreté nucléaire et ajouter des règles spécifiques sur le contrôle des installations nucléaires.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.

Les activités mentionnées au III de l'article L. 593-33 sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.