Code de l'environnement

Article L596-3

Créé le 12 février 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des installations nucléaires par l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé. L'Autorité de sûreté nucléaire et ses inspecteurs contrôlent les installations nucléaires, les équipements sous pression et le transport de substances radioactives pour assurer la sécurité.

Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 19

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre ces deux versions.

En vigueur du vendredi 12 février 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions spécifiques aux installations en demande d'autorisation et déclassées, se concentrant sur les compétences générales des inspecteurs.