Code de l'environnement

Article L596-4

Article L596-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et sanctions

Résumé Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier et celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes:

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;

4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 sont prononcées par la commission des sanctions de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3 ;

5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités responsables

Résumé des changements La loi étend désormais le champ responsable aux installations nucléaires en ajoutant une entitié dédiée à la protection contre le rayonnement ; cela modifie qui peut imposer amendes ou prendre décision après contrôle.

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;

4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 sont prononcées par la commission des sanctions de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3 ;

5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des sanctions

Résumé des changements La loi étend désormais le pouvoir prononçant les amendes, en incluant celles prévues par l’article L 557‑58, ce qui élargit le champ d’application des sanctions.

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2023

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;

4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;

5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’homologation ministérielle

Résumé des changements Le texte modifie la liste des décisions nucléaires nécessitant une homologation ministérielle : il passe désormais aux opérations relevant du troisième volet d’un article précis plutôt qu’aux deux premiers volets précédents.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 2019

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;

4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;

5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du III de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 596-1 dans les conditions et sous les réserves suivantes :

1° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 et à l'article L. 557-58 est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;

4° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;

5° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des 1° et 2° de l'article L. 171-7 et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.