Code de l'environnement

Article L596-2

Article L596-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Résumé Les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent garder le secret et peuvent être punis s'ils le trahissent.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du nom de l’autorité et changement d’appellation des membres

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser que l’Autorité comprend désormais la radioprotection et qu’elle désigne ses membres comme « personnels » au lieu d’« agents ».

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du cadre institutionnel et des modalités d’habilitation

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’Autorité désigne ses inspecteurs parmi ses agents et qu’ils sont habilités par décret en Conseil d’État, alors que la version antérieure ne mentionnait que leur assermentation et obligation de secret.

En vigueur à partir du vendredi 12 février 2016

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.