Code de l'environnement

Article L593-15

Signaler une erreur de données
Abrogé12 février 2016

Créé le 7 janvier 2012 · Abrogé le 12 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des installations nucléaires

Résumé. Les modifications importantes des centrales nucléaires doivent être déclarées ou autorisées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui peut aussi consulter le public.

En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14 (Changement d'exploitant et modifications des installations nucléaires), les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 (Démantèlement des centrales nucléaires) sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 11 février 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 126

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des modifications affectant les prélèvements d'eau ou les rejets dans l'environnement, et élargit le champ des modifications soumises à déclaration ou autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3