Créé le 7 janvier 2012 · Abrogé le 12 février 2016
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Modifications des installations nucléaires
En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14 (Changement d'exploitant et modifications des installations nucléaires), les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 (Démantèlement des centrales nucléaires) sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.