Code de l'environnement

Article L592-38

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête technique sur les accidents nucléaires

Résumé. L'enquête technique sur les accidents nucléaires est menée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui peut faire appel à des experts français ou étrangers.

L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1621-6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 18

En résumé. La nouvelle version élargit le terme « agents » en « personnels » et supprime la possibilité pour l’autorité d’appeler des agents du Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ne laissant que les membres des corps d’inspection ou les enquêteurs techniques.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3