Code de l'environnement

Article L592-31

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur du 22 janvier 2017 au 31 décembre 2024

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 33

En résumé. Le rapport annuel de l'Autorité de sûreté nucléaire n'est plus transmis directement au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République, mais uniquement à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Lerapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 123

En résumé. Le rapport annuel de l'Autorité de sûreté nucléaire doit désormais inclure une évaluation publique sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle

Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.