Code de l'environnement

Article L592-29

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 7 janvier 2012

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.

A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.

A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.