Code de l'environnement

Article L531-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'agence dans l'évaluation des OGM

Résumé. L'Agence nationale évalue les risques des OGM pour l'environnement et la santé, et peut accélérer le processus en cas d'urgence.

La mission d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peut présenter la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, d'analyse des impacts socio-économiques liés aux organismes génétiquement modifiés ainsi que celle d'expertise et d'appui scientifique et technique relatifs aux biotechnologies sont confiées à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail créée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
A ce titre, l'agence procède à l'évaluation des demandes d'autorisation en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés prévue par les articles L. 533-3 et L. 533-5 du présent code, dans le respect des délais fixés par les dispositions applicables du droit de l'Union européenne. Cette évaluation comporte une évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et peut également comporter une analyse des impacts socio-économiques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cette évaluation peut, à la demande du Gouvernement, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire.
L'agence est consultée sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Elle est, à ce titre, rendue destinataire du rapport annuel de surveillance prévu au même article. Elle peut formuler des recommandations aux pouvoirs publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 2

En résumé. La loi remplace le conseil consultatif sur les biotechnologies par une agence spécialisée qui se concentre uniquement sur l’évaluation des risques liés aux organismes génétiquement modifiés et la surveillance biologique.

La missiond'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peut présenter la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, d'analyse des impacts socio-économiques liés aux organismes génétiquement modifiés ainsi que celle d'expertise et d'appui scientifique et technique relatifsaux biotechnologies sont confiées à l'Agence nationale chargéede la sécurité sanitaire,

de l'alimentation,

de l'environnementet du travail créée parl'article L. 1313-1 du code de la santé publique. A ce titre, l'agence procède àl'évaluationdes demandes d'autorisation en vuede la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés prévue par les articles L. 533-3 etL. 533-5 du présent code , dans le respectdes délais fixés par les dispositions applicables du droitde l'Union européenne. Cette évaluation comporte une évaluation des risques pourl'environnement et la santé publique et peut également comporter une analyse des impacts socio-économiques liés àla dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cette évaluation peut, à la demande du Gouvernement,faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire. L'agence est consultée

sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Elle est, à ce titre, renduedestinataire du rapport annuel de surveillance prévu au même article. Elle peut formuler des recommandations aux pouvoirs

publics.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010art. 3

En résumé. Un seul changement consiste à corriger le numéro de l’article qui désigne une agence compétente.

Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil

1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office

2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande

3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou

4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour

5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires

6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses

7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 3

En résumé. Le texte remplace la commission de génie génétique par un Haut Conseil des biotechnologies doté d’un champ d’action élargi : il conseille le gouvernement sur les organismes génétiquement modifiés et autres biotechnologies, propose des mesures de confinement et surveille l’environnement tout en impliquant davantage d’associations et en rendant publics ses avis.

Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missionsd'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressantles organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risquespour l'environnement et la santé publique que peuvent présenterl'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil : 1° Peut se saisir, d'office, à la demandede l'Office parlementaire d'évaluationdes choix scientifiques et technologiques ou à la demanded'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titrede l'article L. 141-1 du présent code,des associations ayant une activité dans le domaine de la santéet de la prise en charge des malades agréées en applicationde l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;

2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vuede l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaired'organismes génétiquement modifiés, dans le respectdes délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au Ide l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vuede la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargéde la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;

3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;

4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationalesen la matière ;

5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Ilest rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ; 6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;

7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 26 juin 2008

La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.

Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.

La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.

Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.

La commission établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.