Code rural et de la pêche maritime

Article L251-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance biologique du territoire pour la protection des végétaux

Résumé. La surveillance biologique du territoire vise à vérifier la santé des végétaux et à observer les impacts des pratiques agricoles sur l'environnement, avec des rapports annuels au gouvernement.

I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

II. - Abrogé.

III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance.

V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion.

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime le Comité de surveillance biologique du territoire, présent dans la version précédente.

I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet

II. -

Abrogé.

III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des

IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement

V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit le champ de la surveillance biologique, simplifie la composition du comité de surveillance et clarifie les obligations des acteurs impliqués dans les OGM.

I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaireet phytosanitaire des végétauxet de suivre l'apparition éventuelled'effets non intentionnels des pratiques agricolessur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernementà l'Assemblée nationale et au

Sénat.

II. -Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté surles protocoles et méthodologies d'observation nécessairesà la mise en œuvre

de la surveillance biologique du territoireet sur les résultats de cette surveillance. Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alertel'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesuresde gestion particulières.

Ilest consultésur le rapport annuel mentionné au I. Le Comitéde surveillance biologique du territoireest composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à laprotection de l'environnement

et des végétaux. Un décret précisela composition, les attributions et

les règlesde fonctionnement de ce comité.III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiésen informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquantaux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance . V. - Dansl'intérêt

de l'environnementet

de la santé publique , l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion.

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 26 juin 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la traçabilité des produits, qui peut être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse.

I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits

Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les

L. 251-20

et

L. 251-21

et aux textes pris pour leur application dans les conditions

En tant que de besoin, il peut être fait appel

La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier

II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner

article L. 141-1 du code de l'environnement

, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et

III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des

IV. - Le responsable de la mise sur le marché

article L. 232-1

, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable

V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance,

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.

Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles

L. 251-20

et

L. 251-21

et aux textes pris pour leur application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.

La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'

article L. 141-1 du code de l'environnement

, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.

III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'

article L. 232-1

, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.

V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.

Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.

VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.