Code de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés relatifs aux organismes génétiquement modifiés

Résumé Cet article définit les mots utilisés pour parler des OGM.

Au sens du présent titre , on entend par :

1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales ;

2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ;

3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière.

Article L531-2

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Exclusion des OGM de certaines dispositions

Résumé Certains OGM naturels ou traditionnels n'ont pas les mêmes règles que les autres OGM.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.

La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article L531-2-1

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Dispositions générales concernant les organismes génétiquement modifiés

Résumé Les OGM doivent être utilisés de manière sûre et transparente, avec des évaluations indépendantes dont les résultats sont rendus publics.

Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. La définition du " sans organismes génétiquement modifiés " se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, espèce par espèce.

Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.

La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

Article L531-3

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Évaluation des risques des OGM

Résumé L'Agence nationale évalue les risques des OGM, conseille sur leur surveillance et permet des procédures accélérées en cas d'urgence de santé publique.

La mission d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peut présenter la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, d'analyse des impacts socio-économiques liés aux organismes génétiquement modifiés ainsi que celle d'expertise et d'appui scientifique et technique relatifs aux biotechnologies sont confiées à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail créée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

A ce titre, l'agence procède à l'évaluation des demandes d'autorisation en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés prévue par les articles L. 533-3 et L. 533-5 du présent code, dans le respect des délais fixés par les dispositions applicables du droit de l'Union européenne. Cette évaluation comporte une évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et peut également comporter une analyse des impacts socio-économiques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.

Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cette évaluation peut, à la demande du Gouvernement, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire.

L'agence est consultée sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Elle est, à ce titre, rendue destinataire du rapport annuel de surveillance prévu au même article. Elle peut formuler des recommandations aux pouvoirs publics.

Article L531-3-1

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Compétence du Comité consultatif national d'éthique pour les biotechnologies

Résumé Le comité d'éthique peut discuter des problèmes éthiques liés aux biotechnologies.

Dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l'article L. 1412-1 du code de la santé publique et conformément à son champ de compétence, le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut traiter les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès dans les domaines des biotechnologies.

Article L531-3-2

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Rôle du Conseil économique, social et environnemental en matière de biotechnologies

Résumé Le Conseil économique, social et environnemental peut donner des conseils au gouvernement sur les biotechnologies.

Dans le cadre de ses missions et conformément à son champ de compétence, le Conseil économique, social et environnemental peut éclairer le Gouvernement sur toute question relative aux biotechnologies.

Article L531-4

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Précisions réglementaires pour les organismes génétiquement modifiés

Résumé Les règles pour les organismes génétiquement modifiés sont précisées par un décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Article L531-4-1

Le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement.

Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

Article L531-5

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut Conseil des biotechnologies.