Code de l'environnement

Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément

Article L515-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément pour l'utilisation de certaines substances et procédés dans les installations classées

Résumé Certaines installations doivent demander une autorisation pour utiliser certaines substances ou procédés.

I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.

II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle.