Code de l'environnement

Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 10 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions de circulation motorisée dans les espaces naturels

Résumé. La circulation des véhicules à moteur est limitée pour protéger les espaces naturels, sauf sur certaines routes autorisées.

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'interdiction des véhicules motorisés dans les espaces naturels

Résumé. Les véhicules motorisés sont interdits dans les espaces naturels, sauf pour les services publics, les travaux professionnels ou sur des terrains privés.
L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Réglementation des sports motorisés en espaces naturels

Résumé. L'article L362-3 du Code de l'environnement réglemente la pratique des sports motorisés en nature, nécessitant une autorisation pour ouvrir des terrains et précisant les conditions d'organisation des compétitions.

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.

L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

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Interdiction de publicité pour les véhicules hors-la-loi

Résumé. On ne peut pas faire de publicité avec des véhicules qui enfreignent les règles sur la circulation en pleine nature.
Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre.

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée
Article L362-1
Article L362-2
Article L362-3
Article L362-4