Code de l'environnement

Article L222-5

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs des plans de protection de l'atmosphère

Résumé. Les plans de protection de l'atmosphère visent à réduire la pollution dans les zones concernées pour respecter les normes de qualité de l'air.

Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1.

Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2.

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs maximales mentionnées à l'article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l'élaboration et la révision sont engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département arrête, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.

Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 23

En résumé. Ajout d'une disposition obligeant le représentant de l'État à prendre des mesures favorisant les énergies et technologies peu émettrices lorsqu'un plan dépasse la valeur maximale autorisée en particules fines.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 182

En résumé. La réforme retire une référence supplémentaire parmi celles citées pour pouvoir renforcer certaines mesures techniques : désormais seules deux références sont maintenues alors que trois étaient auparavant.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 69

En résumé. La réforme étend la portée des plans d’atmosphère en ajoutant comme objectif optionnel non seulement les standards généraux d’air (article L 221‑01) mais aussi les normes spécifiques listées dans la partie II du I de l’article L 222‑01 lorsqu’elles s’appliquent.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime le devoir d’établir les modalités d’alerte prévues par le texte précédent et reformule son objectif : il ne vise plus "au-dessous des valeurs limites" mais "conforme aux normes" de qualité de l’air, tout en ajoutant une référence explicite aux mesures du deuxième alinéa du I de l’article L 222‑4.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 2 août 2008