Code de l'environnement

Article L222-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans de protection de l'atmosphère dans les zones polluées

Résumé. Dans les grandes villes et zones polluées, le préfet crée un plan pour améliorer la qualité de l'air.

I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes.

I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.

II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

III. – Le plan est arrêté par le préfet.

IV. – Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.

V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 66 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité pour les villes qui ne sont pas obligées d'élaborer un plan atmosphérique d'agir dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial ; elle ajoute la participation officielle des autorités organisatrices de transports dans l'avancement du projet ; elle modifie légèrement le déroulement administratif avant l'enquête publique ; enfin elle crée une liste officielle mise à jour tous les cinq ans.

I. –Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à

I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26.

II. –Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports,soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ierdu présent code. III. – Leplan est arrêté par le préfet.

IV. –Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.

V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 69

En résumé. Le texte ajoute que le plan doit désormais être compatible non seulement avec le plan régional pour la qualité de l’air mais aussi avec le schéma régional climatique‑air‑énergie et précise qu’il doit respecter des normes supplémentaires prévues par l’article L 222‑1.

I.-Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à

II.-Le projet de plan est, après avis des commissions départementales

III.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le

IV.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 7

En résumé. Le texte supprime le délai obligatoire d’adoption des plans (18 mois), introduit la possibilité que le préfet n’élabore pas un plan lorsqu’une autre mesure est plus efficace et remplace les références aux "valeurs limites" par les "normes de qualité de l’air".

I.-Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'airmentionnées à l'

article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectéesou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.

Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. II.-Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

III.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.

IV

.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 2 août 2008

En résumé. Le texte modifie les organismes qui doivent donner leur avis sur le projet de plan : on passe du comité régional et aux conseils départementaux d’hygiène à des commissions départementales spécialisées en environnement, risques sanitaires et technologiques.

I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250

article L. 221-1

sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un

II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de

IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000

V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'

article L. 221-1

sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.

II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.

IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté.

V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.