Code de l'environnement

Article L222-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures pour réduire la pollution atmosphérique

Résumé. Les autorités peuvent prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air, comme limiter la circulation des véhicules ou interdire certains appareils de chauffage.

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'installation et l'utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique et contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. .

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 186

En résumé. Il étend les pouvoirs du représentant d’État en lui permettant non seulement d’interdire la mise en place mais aussi la consommation d’appareils chauffants inefficaces ou à forte émission, interdit certains combustibles contributifs aux pollutions atmosphériques et impose qu’un certificat attestant leur conformité soit délivré.

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'installation et l'utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique et contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ainsi que l'utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département peut demander l'établissement et la conservation d'un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. .

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 74

En résumé. Ajout d’une possibilité pour le représentant de l’État dans le département d’interdire les appareils chauffants fortement polluants dans un plan de protection atmosphérique.

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre

Dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, le représentant de l'Etat dans le département peut interdire l'utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques.

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 3

En résumé. Le texte élargit les bases juridiques autorisant les autorités à imposer des mesures préventives en ajoutant le chapitre unique du titre VIII, livre I, en plus de ce qui était déjà prévu par le titre I, livre V.

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 66Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 48

En résumé. Ajout d’une restriction de vitesse maximale autorisée et mise en place d’une obligation annuelle de rapport aux autorités compétentes.

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules, y compris la réduction des vitesses maximales autorisées.

Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l'Etat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 18 août 2015

Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.