Code de l'environnement

Article L216-9

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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 juillet 2013

En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 (Sanctions pour pollution des eaux), L. 216-7 (Sanctions pour exploitation non conforme des ouvrages hydrauliques) et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5 (Information des associations de pêche en cas d'infraction environnementale), ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.
Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 30 juin 2013

En résumé. L'article L. 216-7 a été ajouté aux infractions mentionnées dans la nouvelle version.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le montant de l'astreinte a été mis à jour pour passer du franc français (F) à l'euro (€), avec une fourchette réduite de 100 F à 20 000 F par jour de retard à 15 € à 3 000 € par jour.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001