Code de l'environnement

Article L214-7-2

Créé le 1 janvier 2012

Les canalisations de transport définies à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la prévention et le traitement des pollutions accidentelles.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 28 février 2017

Créé parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 2