Code de l'environnement

Article L213-10

Transféré31 décembre 2006

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2006

Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.
Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute la préservation et la gestion des zones humides comme objectif de l'établissement public territorial de bassin.

Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas,

Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au mercredi 23 février 2005

Déplacé le jeudi 31 juillet 2003

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier la création et le fonctionnement des établissements publics de bassin, en supprimant les références aux établissements publics administratifs sous tutelle de l'État et en précisant les missions de prévention des inondations et gestion équilibrée de la ressource en eau.

Pour faciliter, à l'échelled' un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée dela ressourceen eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. Cet organisme public est constituéet fonctionne, selonles cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code. Le préfet coordonnateurde bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin etdes collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis dela commission locale de l'eau, le périmètre d'interventionde cet établissement public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 30 juillet 2003

Peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, après consultation des personnes publiques et privées intéressées, des établissements publics administratifs, placés sous la tutelle de l'Etat, ayant pour objet, dans un bassin ou fraction de bassin, un cours d'eau ou section de cours d'eau, ou dans une zone déterminée, la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux et des canaux et fossés d'irrigation et d'assainissement.

Si les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de cette population, émettent un avis défavorable, l'établissement ne peut être créé qu'après consultation des conseils généraux intéressés.

Les conditions dans lesquelles les personnes privées sont appelées à participer à la création et à la gestion des établissements publics susvisés, ainsi que la procédure de création et les conditions de fonctionnement de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.