Code de l'environnement

Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Article L213-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Résumé Un comité s'occupe de vérifier la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques; celui qui en bénéficie paie les frais.

Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.

Article L213-22

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Conditions d'application de la section sur le comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques

Résumé Un décret explique comment le comité des barrages fonctionne et quels travaux il doit examiner.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.