Code de l'environnement

Article L163-4

Créé le 10 août 2016 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de non-respect des mesures de compensation écologique

Résumé. Si quelqu'un ne respecte pas les règles pour protéger la nature, l'administration peut lui donner un délai pour agir, et si ce n'est pas fait, elle peut faire exécuter les mesures nécessaires à ses frais.

Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.

Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l'article L. 171-8 n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité administrative compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l'article L. 163-1, qui correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.

Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 15 (V)

Déplacé le mercredi 25 octobre 2023

En résumé. La nouvelle version élargit les options de compensation écologique en incluant la restauration et la renaturation, et précise les conditions d'acquisition des unités de compensation.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 24 octobre 2023

Créé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 69