Code de l'environnement

Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation

Article L162-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité financière des exploitants en cas de dommages environnementaux

Résumé L'exploitant paie pour réparer les dégâts et indemniser les gens touchés.

L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

1° A l'évaluation des dommages ;

2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ;

4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.

Article L162-18

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Répartition des coûts des mesures de prévention et de réparation en cas de dommages environnementaux multiples

Résumé Si plusieurs causes endommagent l'environnement, l'autorité compétente fait payer les responsables en fonction de leur part de responsabilité.

Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

Article L162-19

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Recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation

Résumé Si l'autorité paie pour réparer un dommage causé par une activité, l'exploitant doit rembourser, sauf si cela coûte trop cher.

Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

Article L162-20

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Remboursement des frais engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention

Résumé Si vous avez payé pour réparer ou prévenir des dommages à l'environnement, l'exploitant doit vous rembourser.

Les personnes visées à l'article L. 162-15 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

Article L162-21

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Procédure de recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation

Résumé L'autorité peut demander à l'exploitant de payer les coûts des mesures de prévention et de réparation dans les cinq ans suivant la fin des travaux ou l'identification de l'exploitant responsable.

L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

Article L162-22

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Récupération des coûts de mesures de prévention et de réparation

Résumé Un exploitant peut demander à ceux qui ont causé un dommage de lui rembourser les frais de prévention ou de réparation s'il prouve que ce n'est pas de sa faute.

L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;

2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.

Article L162-23

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Responsabilité financière de l'exploitant pour les mesures de prévention et de réparation

Résumé Si l'exploitant n'a pas fait d'erreur et que le dommage n'était pas prévisible, il ne paie pas les mesures de réparation.

Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.