Code de l'environnement

Section 3 : Pouvoirs de police administrative

Article L162-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'autorité administrative en cas de menace ou de dommage environnemental

Résumé En cas de risque ou de dommage environnemental, l'autorité peut demander des informations à l'exploitant pour savoir comment il va le réparer.

En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

Article L162-14

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Mesures de police administrative en cas de non-conformité de l'exploitant

Résumé Si l'exploitant ne fait pas ce qu'il faut, l'autorité peut intervenir.

Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.

Article L162-15

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Mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, si on ne sait pas qui est responsable des dommages, des entités peuvent proposer de réparer les dégâts.

En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9. Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables.

Article L162-16

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Pouvoirs de police administrative en cas d'urgence environnementale

Résumé En cas d'urgence, l'autorité peut agir pour réparer les dommages environnementaux et l'exploitant doit payer.

L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.