Code de l'environnement

Article L125-37

Article L125-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Résumé Le Haut Comité pour la sécurité nucléaire est formé de différents membres choisis pour six ans.

I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l'Etat concernés.

II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une catégorie d’adhérents

Résumé des changements L’article supprime la mention du « Institut national d’information sur la radioprotection » comme membre du comité.

I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et des autres services de l'Etat concernés.

II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la nomination des parlementaires au Haut Comité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention que les deux députés et les deux sénateurs sont désignés par l’Assemblée nationale et le Sénat, simplifiant ainsi la description de leur nomination.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;

2° Des représentants des commissions locales d'information ;

3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;

7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.