Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 2 : Appel

Article R733-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel de l'ordonnance autorisant la visite du domicile d'un étranger

Résumé L'étranger ou l'autorité administrative peut contester la visite de son domicile dans les 24h.

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.

Article R733-10

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Procédure d'appel d'une décision de visite de domicile

Résumé Pour contester une visite de domicile, il faut expliquer pourquoi et envoyer ça à la cour d'appel, qui l'enregistre et envoie le dossier au tribunal tout de suite.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Article R733-11

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Procédure de rejet des déclarations d'appel manifestement irrecevables

Résumé Si un appel est jugé trop tardif ou sans raison valable, le président de la cour doit écouter les parties avant de le rejeter.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R733-12

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Procédure d'appel en cas d'assignation à résidence

Résumé Si l'appel est accepté, une audience est fixée où tout le monde peut parler, et le ministère public donne son avis.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.

Article R733-13

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Notification de l'ordonnance relative à la visite du domicile d'un étranger assigné à résidence

Résumé L'ordonnance est envoyée à plusieurs parties pour confirmation.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.