Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-16

Article R733-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la surveillance électronique mobile pour les étrangers assignés à résidence

Résumé L'autorité peut changer la fréquence des visites de l'étranger sous surveillance, en l'informant et en obtenant son accord ainsi que celui du propriétaire, et en expliquant pourquoi.

L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.
L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.
La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article R. 733-1, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article R. 733-15.

L'accord écrit du propriétaire ou du titulaire du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile peut être hébergé, est recueilli par l'autorité administrative.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des articles L. 824-4 à L. 824-7, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique mobile.

La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.