Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Dispositions générales

Article R733-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application de l'assignation à résidence

Résumé Les autorités décident où et quand un étranger assigné à résidence peut se déplacer et se présenter.

L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :
1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.

Article R733-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fréquence accrue des présentations aux services de police ou de gendarmerie

Résumé Un étranger assigné à résidence pour des raisons graves doit se présenter aux services de police ou de gendarmerie jusqu'à quatre fois par jour.

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.

Article R733-3

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Remise de document d'identité en échange d'un récépissé

Résumé Quand un étranger remet son passeport, il reçoit un papier prouvant son identité et la date à laquelle il doit partir.

Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité.
La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé.