Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-14

Article R733-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement sous surveillance électronique mobile des étrangers liés à des activités terroristes

Résumé La même personne décide de l'assignation et de la surveillance électronique d'un étranger.

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R. * 732-4.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 733-14, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 732-2 à R. * 732-4.