Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Délai pour présenter une demande de titre de séjour

Article R431-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour présenter une demande de titre de séjour pour les étrangers ne relevant pas des cas spécifiques

Résumé Un étranger doit faire sa demande de titre de séjour dans les deux mois après son arrivée en France, sauf s'il est dans un cas spécial.

L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France.

Article R431-5

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Délai pour présenter une demande de titre de séjour

Résumé Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande de titre de séjour est présentée dans les délais suivants: l'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans la liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire. Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1. Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE.

Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :

1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ;

2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ;

3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°.

La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable.

Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.

Article R431-6

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Demande anticipée de la carte de résident pour détenteur d’une cardepluriannuelle

Résumé Si vous avez déjà une carte pluriannuelle (à l’exception du talent‑salarié qualifié), vous pouvez demander la carte de résident dès que vous remplissez les conditions d’ancienneté et sans attendre les deux mois précédant l’expiration du titre.
Mots-clés : immigration carte de séjour procédure administrative résidence

Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue au 3° de l'article L. 421-9, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17.

Article D431-7

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Délai de dépôt des demandes de titres de séjour pour les demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile ont deux mois pour demander un titre de séjour, mais trois mois pour des raisons médicales.

Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois.

Article R431-8

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Obligation de justification des conditions d'entrée pour les titres de séjour expirés

Résumé Si ton document de séjour est expiré depuis plus de six mois et que tu avais besoin d'un visa pour entrer en France, tu dois à nouveau prouver que tu peux rester en France, sauf si tu as un statut de résident de longue durée de l'UE.

L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.