Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution

Article R425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme par les forces de l'ordre

Résumé Les victimes étrangères de traite des êtres humains ou de proxénétisme doivent être informées de leurs droits par la police.

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

Article R425-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réflexion pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Une victime de traite ou de proxénétisme peut rester 30 jours sans risque d'expulsion, sauf si elle retourne vers ses bourreaux ou est dangereuse.

L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée.
Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Article R425-3

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Délivrance d'un récépissé autorisant le travail pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Un étranger peut obtenir un papier qui lui permet de travailler pendant qu'il décide s'il veut rester en France.

Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
Ce document autorise son titulaire à travailler.

Article R425-4

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Droits de l'étranger pendant le délai de réflexion pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Pendant 30 jours, les victimes de traite ou de proxénétisme peuvent travailler, se former, recevoir de l'aide et être protégées.

Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier :
1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R425-5

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Délivrance de la carte de séjour temporaire pour les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Les victimes de traite ou de proxénétisme peuvent obtenir une carte de séjour temporaire en France.

Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1.
La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

Article R425-6

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Conditions de retrait de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" pour motif humanitaire

Résumé La carte de séjour peut être enlevée si la victime retourne vers ses agresseurs, ment, ou cause des problèmes.

La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants :
1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ;
2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

Article R425-7

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Droits attachés à la carte de séjour temporaire pour victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Avec cette carte, les victimes peuvent travailler, se former, et bénéficier de protections.

La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1.
L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier :
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

Article R425-8

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Dispositifs d'accueil pour les étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Les étrangers victimes de traite ou de proxénétisme peuvent être aidés et logés, et changés de lieu de résidence si nécessaire.

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.

Article R425-9

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Dispositif d'aide au retour pour les titulaires d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

Résumé Une personne avec une carte de séjour « vie privée et familiale » peut avoir de l'aide pour retourner chez elle ou aller ailleurs.

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R425-10

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Protection des mineurs victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Résumé Si un enfant est victime de traite ou de proxénétisme, le procureur est informé pour le protéger.

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.