Article R425-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des mineurs victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.
1 version