Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Article R424-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte de séjour pluriannuelle aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Le préfet donne une carte de séjour de plusieurs années aux personnes protégées dans les trois mois, sauf pour certains membres de la famille.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

Article R424-8

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Mention obligatoire sur la carte de résident pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les cartes de séjour des personnes protégées doivent montrer quand la France les a aidées.

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".

Article R424-9

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Délivrance de la carte de résident long durée UE

Résumé Le préfet doit répondre dans un mois si un autre pays de l'UE demande des infos sur un étranger protégé.

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

Article R424-10

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Délivrance de la carte de résident "résident de longue durée-UE"

Résumé Une demande pour une nouvelle carte inclut le renouvellement de l'ancienne.

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R424-11

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Retrait du titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Si la protection subsidiaire est retirée, le préfet décide si l'étranger peut rester en France sous un autre statut dans un délai de quatre mois.

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.
Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Article R424-12

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Retrait de la carte de résident "résident de longue durée-UE" pour perte de protection subsidiaire

Résumé Si tu perds ta protection, ta carte de séjour peut être retirée.

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 424-17.