Code de l'enseignement technique

Article 67

Créé le 19 septembre 1956

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Régime des écoles créées par les chambres de commerce

Résumé. Les écoles créées par les chambres de commerce doivent suivre les règles des écoles reconnues par l'État, comme l'agrément du directeur, le financement, l'inspection et la délivrance de diplômes.
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 5 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73, 74, 75, 77 et 170 du présent code.

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'

article 14

de la loi du 5 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73,

74

,

75

,

77

et

170

du présent code.